La CIVI du Tribunal d’AIX EN PROVENCE a fait droit aux demandes du Cabinet en ordonnant une expertise médicale pour une enfant ,malgré l’opposition du fonds de garantie qui estimait que l’infraction en l’espèce ne rentrait pas dans les infractions visées à l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Or, cette liste n’est pas limitative, la mineure victime pouvait avoir droit à cette expertise.
Le 17.11.2021, le défenseur des droits a décidé d’approfondir la thématique sur la santé mentale des enfants et le droit au bien être.
La Cour de cassation contrôle le respect du principe de motivation des décisions portant sur les périodes de sûreté.
La Cour de cassation a rappelé, par arrêt du 26.11.2020, que l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois après consolidation, même si la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert.
Une proposition de loi du 09.02.2021 vise l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commanderait l’établissement d’une présomption légale de résidence alternée. Les parlementaires proposent d’insérer cette présomption, dans un article 373-2-9 du Code civil.
Le Conseil constitutionnel, par décision du 15.01.2021 vient imposer l’information du tuteur ou du curateur dès lors que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, une perquisition est envisagée au domicile d’un majeur protégé.
En ne prévoyant pas que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l’instruction doit être informée de son droit de se taire, le Conseil constitutionnel, par décision du 09.04.2021, a considéré que les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
La Cour de cassation juge que le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ( Cass. 1re civ., 24 oct. 2019).
La cour de Cassation, par arrêt du 24.10.2019, rappelle que l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités sportives ou ludiques, n’est pas prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent et qu’elle est constitutive d’un préjudice d’agrément qui doit être réparé distinctement.
La Cour de cassation, par arrêt du 14 octobre 2020, précise que, lorsqu’elle se prononce en matière de contentieux de la détention provisoire, la chambre de l’instruction doit toujours s’assurer de l’existence d’indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation aux faits reprochés de la personne mise en examen.